
Rappel des dates des jours fériés pour l’année 2026
| Lundi 6 avril 2026 | Lundi de Pâques |
| Vendredi 1er mai 2026 | Fête du Travail |
| Vendredi 8 mai 2026 | Victoire 1945 |
| Jeudi 14 mai 2026 | Ascension |
| Lundi 25 mai 2026 | Lundi de Pentecôte |
| Mardi 14 juillet 2026 | Fête Nationale |
| Samedi 15 août 2026 | Assomption |
| Dimanche 1er novembre 2026 | Toussaint |
| Mercredi 11 novembre 2026 | Armistice 1918 |
| Vendredi 25 décembre 2026 | Noël |
| Vendredi 1er janvier 2027 | Nouvel An |
Ces jours fériés sont chômés et payés c’est-à-dire qu’il y a maintien du salaire lorsqu’ils tombent un jour normalement ouvré dans l’entreprise. Excepté pour le 1er mai, seuls les salariés justifiant de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient de ce maintien de salaire.
Pour le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) il bénéfice du maintien de salaire au titre des jours fériés légaux autre que le 1er mai si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.
Nous vous rappelons que les jours fériés qui tombent un dimanche ou un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise n’ont pas d’incidence sur la rémunération des salariés et n’ouvrent aucun droit à repos supplémentaire.
Si les salariés travaillent un jour férié, les accords nationaux de l’Agriculture prévoient que le salarié perçoit au minimum sa rémunération habituelle sauf s’il s’agit du 1er mai, où sa rémunération est alors doublée pour les heures effectuées (hors cas de la journée de solidarité).
De plus, les journées de « pont » peuvent donner lieu à récupération des heures perdues. Il s’agit là d’une dérogation à la durée légale hebdomadaire, permettant de considérer comme « heures déplacées » et non comme heures supplémentaires – les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures perdues du fait de circonstances exceptionnelles (telles qu’un « pont »).
Journée de solidarité
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixés par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
A défaut d’accord collectif, la décision appartient au chef d’entreprise (après consultation des délégués du personnel s’il y en a) ; la référence au lundi de Pentecôte est supprimée.
Concrètement, l’accomplissement de la journée de solidarité peut consister en :
- le travail d’un jour férié chômé, autre que le 1er mai,
- le travail d’une journée de RTT
- ou de toute autre modalité permettant le travail de 7 heures habituellement non travaillées (ce qui autorise le fractionnement des 7 heures sur l’année civile).
En revanche, l’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas consister en :
- un dimanche travaillé,
- la suppression d’un jour de congé payé.
En revanche, le salarié peut poser un jour de congé sur cette journée.
Rappelons que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein; il convient de faire un prorata pour un temps partiel) ne s’imputent pas au contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à une rémunération supplémentaire.
Toutefois, l’accomplissement de la journée de solidarité ne doit pas avoir pour effet de dépasser la durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures.
Enfin, il est recommandé de faire apparaître la date à laquelle la journée de solidarité a été effectuée, sur le bulletin de paie du mois considéré.



