
Par deux arrêts en date du 10 septembre dernier, la Cour de Cassation ajuste certains principes relatifs aux congés payés ; ces deux décisions résultent de la nécessité de se mettre en conformité avec le Droit de l’Union Européenne.
- Congés payés et Maladie
Dorénavant, le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a droit de les reporter ultérieurement.
Auparavant, un salarié malade pendant ses congés ne pouvait en exiger le report, dès lors que l’employeur avait satisfait à son obligation de les lui accorder.
En vertu de ce nouveau principe, si un salarié tombe malade pendant ses congés payés et transmet un arrêt maladie, les jours concernés sont requalifiés en arrêt maladie et doivent être reportés à une date ultérieure.
En Droit Européen, l’objectif des congés payés est de permettre aux salariés de se reposer et aussi de profiter d’une période de détente et de loisirs ; alors que le congé maladie a pour objectif de se rétablir.
Le revirement de la Cour de Cassation est donc justifié par la distinction du congé maladie et du congé payé dans leur finalité.
- Congés payés et heures supplémentaires
Désormais, les congés payés doivent être pris en compte dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Jusqu’alors, en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail, seules les heures de travail effectif permettaient de déclencher le paiement d’heures supplémentaires, excluant ainsi les périodes de congés payés.
Depuis l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 10 septembre 2025, lorsque la durée du travail est décomptée à la semaine, les jours de congés payés pris doivent être pris dans le calcul des seuils hebdomadaires donnant lieu à rémunération majorée.
En pratique, les jours de congés payés sont désormais intégrés dans le calcul du seuil hebdomadaires de déclenchement des heures supplémentaires ; le salarié est considéré comme avoir travaillé toute la semaine, même s’il a posé un jour de congés.

