Dans un arrêt en date du 13 novembre 2025, la Cour de Cassation répond à cette question et vient préciser qu’un salarié peut travailler douze jours consécutifs.


Au titre des articles L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, et il est obligatoire d’accorder un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives).


En principe, le jour de repos est octroyé le dimanche (article L.3132-3 du code du travail). Néanmoins, les articles L.3132-12 et suivants prévoient des dérogations au repos dominical.


Dans l’hypothèse où le repos n’est pas donné le dimanche, la question se posait de savoir si l’article L.3132-1 se référait à une semaine calendaire (ce qui interdirait de faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs) ou à la semaine civile (ce qui permet de faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs à condition que chaque semaine civile comporte un jour de repos).


La Cour de cassation tranche ce point et indique qu’il n’est pas exigé que ce repos hebdomadaire soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail, tant qu’il intervient au cours de la semaine civile.


Ainsi, un salarié peut travailler 12 jours consécutifs du mardi de la première semaine au samedi de la seconde semaine, si le lundi de la première semaine et le dimanche de la seconde semaine il bénéficie de 24 heures de repos hebdomadaire augmenté des 11 heures de repos journalier.


Cette solution est conforme au droit européen qui n’exige pas non plus que le jour de repos soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs mais impose que ce jour de repos soit accordé à l‘intérieur de la période de sept jours.

 Cass. Soc . du 13 novembre 2025, N°24-10.733